La Cour de cassation vient de confirmer que le dépassement du délai prévu dans une promesse de vente pour réitérer par voie authentique n’est pas sanctionné par la caducité de la promesse en l’absence de stipulations qui prévoient cette sanction.
En l’espèce, il s’agissait d’une promesse de vente qui portait sur un terrain.
Cette promesse de vente énonçait :
« La perfection de la vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la signature de l’acte authentique avec le paiement du prix et des frais. »
L’acte prévoyait une date avant laquelle la signature de l’acte authentique devait intervenir.
Cette date a été dépassée et l’acquéreur a poursuivi le vendeur en réitération de la vente.
Les juridictions ont fait droit à cette demande dès lors que la clause prévoyant la réitération par voie authentique de la vente avant une date déterminée était assortie d’aucune sanction.
Par conséquent, la promesse de vente ne pouvait pas être caduque malgré l’expiration du délai stipulé à l’acte.
Cette solution avait déjà été affirmée par la Cour de Cassation qui avait également précisé que la caducité de la promesse de vente était encourue en cas de dépassement du délai stipulé à l’acte, lorsque les parties avaient fait de la réitération un élément constitutif de leur consentement (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-12.470).
Il convient d’être particulièrement vigilant sur la rédaction de la promesse de vente. Si le vendeur souhaite en être libéré en l’absence de réitération de la vente par voie authentique dans le délai stipulé dans la promesse, il veillera à préciser que l’absence de réitération dans le délai stipulé à l’acte entraîne la caducité de la promesse.
Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 16-25.107
Xavier HEYMANS
Avocat associé
Spécialiste en droit public
Bordeaux